Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France / Section 1 : Ile-de-France Mobilités / Sous-section 1 : Organisation d'Ile-de-France Mobilités
Article R1241-6 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 9 août 2020
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)
A l'exception de la représentation d'Ile-de-France Mobilités au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.