Article R1241-6 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
>
Version29/06/2015
>
Version01/04/2019
>
Version09/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 3, alinéa 6, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2020

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

A l'exception de la représentation d'Ile-de-France Mobilités au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 août 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).