Article R1241-8 du Code des transports

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Le bureau est constitué du président, des quatre vice-présidents, des présidents des commissions techniques mentionnées au troisième alinéa, du représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et du représentant du collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France.
Le bureau se réunit à la demande du président et au moins une fois avant chaque séance du conseil. Il se réunit également si un tiers de ses membres le demande.
Les affaires relevant de la compétence du conseil peuvent, préalablement à la délibération du conseil, être soumises par le bureau à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le conseil en son sein. Chaque commission technique est présidée par un membre élu en son sein par le conseil.
Les membres du conseil désignés pour siéger dans ces commissions peuvent s'y faire représenter par un suppléant qu'ils désignent.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du bureau et des commissions sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 19 décembre 2016, 15PA04318, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] / 7° Favoriser le transport des personnes à mobilité réduite (…) » ; qu'aux termes de l'article L 1241-3 du même code : « Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 susvisé relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, reprises à compter du 28 mai 2014 par l'article R. 1241-15 du code des transports, […] qu'aux termes de l'article R. 1241-16 du code des transports : " Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, préparé par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article R. 1241-8, […]

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