Article R1241-13 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 9, alinéas 8 et 9, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public.
Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le décret n° 73-899 du 10 mai 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux. Les règles de cautionnement de l'agent comptable sont celles fixées par le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des agents comptables publics.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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