Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France / Section 1 : Ile-de-France Mobilités / Sous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions d'Ile-de-France Mobilités
Article R1241-16 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1192 du 19 décembre 2018 - art. 1
Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.
Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. La conclusion d'un contrat de service public pour l'exploitation de services de transports publics de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 vaut inscription au plan régional de transport.
Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Pour les services de transport de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 faisant l'objet d'un contrat de service public conclu après le 3 décembre 2009, la fin du contrat vaut suppression de l'inscription au plan régional de transport.
Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article R. 1241-38. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de l'article R. 1241-39.
Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 19 décembre 2016, 15PA04318, Inédit au recueil Lebon
[…] – le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compétent, en application des dispositions énoncées par les articles R. 1241-15, R. 1241-16 et R. 1241-17 du code des transports, à l'égard de l'ensemble des transports publics de personnes offerts à la place circulant sur le territoire d'Ile-de-France, sur un itinéraire et selon un horaire fixés et publiés à l'avance, sans distinction relative à des catégories particulières de voyageurs telles que les touristes ;
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