Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France / Section 1 : Le Syndicat des transports d'Ile-de-France / Sous-section 2 : Attributions et délégations d'attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France
Article R1241-23 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Société nationale des chemins de fer français précise la consistance et la qualité du service attendu de la société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la Société nationale des chemins de fer français, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La Société nationale des chemins de fer français établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1313594
[…] Considérant qu'il résulte de l'économie générale de ces dispositions qu'une entreprise qui concourt au fonctionnement des transports publics réguliers de personnes dans la région des transports parisiens, au sens de l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales, et qui, […] qu'en l'espèce, la SNCF n'établit ni même n'allègue que le transport de certains de ses salariés entre leur domicile et leur lieu de travail est assuré sur des lignes ferroviaires qui ne relèvent pas de la convention qu'elle a conclue avec le STIF au titre de l'article 6 du décret du 7 janvier 1959, devenu l'article R. 1241-23 du code des transports, […]
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