Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France / Section 1 : Le Syndicat des transports d'Ile-de-France / Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables
Article R1241-48 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend en dépenses notamment :
1° Les frais de fonctionnement du syndicat ;
2° Les participations prévues par l'article R. 1241-36 ;
3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;
4° Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application de l'article R. 1241-29 ;
5° Les contributions aux collectivités ou à leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 ;
6° Les financements versés aux entreprises de transport public de personnes dans le cadre des conventions prévues par les articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, R. 1241-26 et l'article 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
7° Les autres subventions versées aux entreprises de transport de personnes dans le cadre d'opérations spécifiques faisant l'objet de conventions ;
8° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;
9° Les dotations aux amortissements et aux provisions.