Article R1241-55 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
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Version09/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-664 du 10 juin 2005 - art. 18, alinéas 34 et 35, paragraphe VIII (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2020

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil d'Ile-de-France Mobilités est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 9 août 2020

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