Article R1241-63 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version09/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-672 du 14 juin 1969 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2020

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles.
Une convention passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 9 août 2020

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