Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE / Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France / Section 1 : Ile-de-France Mobilités / Sous-section 4 : Patrimoine d'Ile-de-France Mobilités
Article R1241-63 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2020
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)
Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles.
Une convention passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.