Article D1241-74 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°2009-62 du 16 janvier 2009 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut valablement délibérer que si treize de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).