Article D1252-1 du Code des transportsAbrogé

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°95-1029 du 13 septembre 1995 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est placée auprès du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Elle assiste ce ministre ainsi que les ministres chargés de la sûreté nucléaire, des ports maritimes et de la mer et l'Autorité de sûreté nucléaire.
Cette commission est appelée à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
Elle est également consultée sur tout texte réglementaire relatif au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses.
Elle peut être consultée sur toute autre question que les ministres précédemment mentionnés ou, s'agissant de questions relatives au transport de substances radioactives, l'Autorité de sûreté nucléaire jugent utile de lui soumettre concernant, outre ces modes de transport, le transport par mer des marchandises dangereuses ainsi que le transport et la manutention de ces marchandises dans les ports maritimes.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
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Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La création et la composition de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) sont régies par les articles D. 1252-1 et suivants du code des transports (dispositions codifiées par décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports).

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