Article R1252-8 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 - art. 1, alinéa 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Les prescriptions réglementaires relatives au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses sont fixées, respectivement par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses dit RID, l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit ADR et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures dit ADN, ainsi que, après consultation de la commission interministérielle du transport de marchandises dangereuses, par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses, en application de l'article L. 1252-1.

Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après consultation de la commission interministérielle du transport de marchandises dangereuses et de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports mentionnés au 5° du I de l'article R.* 1333-37 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
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