Article R1252-9 du Code des transports

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977 - art. 1, alinéas 1 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :

1° A la classification des marchandises ;

2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;

3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;

4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;

5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;

6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;

7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;

8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;

9° A l'exploitation des engins de transport ;

10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;

11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;

12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;

13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-83.777, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 1 er du décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 ont été reprises dans l'article R. 1252-9 du code des transports et que la codification du 22 mai 2014 s'est faite à droit constant, la cour d'appel a justifié sa décision ;

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