Article D1325-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
>
Version24/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D741-1, alinéas 1, fin de la première phrase, et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 3

Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l'article L. 3141-32 du code du travail.

Ces caisses peuvent former un seul organisme à compétence nationale.

Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 août 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).