Article D1325-3 du Code des transports

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code du travail - art. D741-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Les pièces justificatives et les garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Le ministre chargé du travail autorise chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de celle-ci.
Les statuts et règlements des caisses et toutes leurs modifications ne sont applicables qu'après approbation par ce ministre.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère SSJS, 27 juillet 2015, 387111, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un courrier du 13 mai 2014, la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne a demandé au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, sur le fondement des dispositions de l'article D. 741-2 du code du travail, ultérieurement reprises à l'article D. 1325-3 du code des transports, d'approuver la modification de l'article 10 de ses statuts relatif à la composition de son conseil d'administration. […]

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