Article D1325-8 du Code des transports

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code du travail - art. D741-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.
Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.
Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014

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