Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre V : Caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports
Article D1325-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 9
L'employeur affiche à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle l'entreprise est affiliée.
Il justifie à tout moment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés que l'entreprise est à jour de ses obligations envers cette caisse.