Article D1325-9 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D741-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 9


L'employeur affiche à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle l'entreprise est affiliée.
Il justifie à tout moment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés que l'entreprise est à jour de ses obligations envers cette caisse.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021

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