Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE / Chapitre I : Entreprises de transport terrestres détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services internationale de transport réalisé au moyen de certains véhicules
Article R1331-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1346 du 21 octobre 2022 - art. 1
I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 1 du chapitre III, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code.
II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1261-1 du code du travail relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France : « Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, […] Aux termes de l'article L. 1261-1 du code des transports : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, […] Aux termes de l'article R. 1331-2 de ce code : » I. – Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, […]
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[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1261-1 du code du travail relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France : « Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, […] Aux termes de l'article L. 1261-1 du code des transports : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, […] Aux termes de l'article R. 1331-2 de ce code : » I. – Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2203178
[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1261-1 du code du travail relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France : « Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, […] Aux termes de l'article L. 1261-1 du code des transports : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, […] Aux termes de l'article R. 1331-2 de ce code : » I. – Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, […]
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[…] En revanche, les transporteurs détachant des salariés moins de 8 jours consécutifs pour des opérations de cabotage routier ou fluvial étaient exemptés des obligations prévues à l'article L. 1262-2-1 du code du travail aux termes des articles L. 1331-1 et R. 1331-1 du code des transports dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 20152. […] Aux termes de l'ancien article R. 1331-1 du code des transports : « Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée inférieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail. […]
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