Article R1331-3 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 12, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

En lieu et place des mentions de la déclaration prévues au 2° de l'article R. 1263-3 du code du travail, l'adresse à mentionner est celle du donneur d'ordre de la première opération de cabotage qu'il est prévu d'effectuer. La déclaration comporte la date de début des prestations, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de personnes et le numéro d'immatriculation du véhicule ou du bateau utilisé pour la réalisation de ces prestations.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


M. Roland Courteau, du group SOCR, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 16 novembre 2017

Les contrôleurs des transports terrestres placés sous l'autorité de la ministre chargée des transports vérifient que tout conducteur soumis à l'application de la législation relative au détachement dispose, à bord du véhicule, de l'attestation de détachement et des documents d'accompagnement obligatoires prévus par les articles R. 1331-2 à R. 1331-3 du code des transports. […] En fonction de la prestation de transport effectuée, ils vérifient également le respect des règles relatives aux opérations de cabotage, sur la base des dispositions des articles L. 3421-3 à L. 3421-10 du code des transports. […]

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