Article R1331-3 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 12, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 4

I.-Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L. 1262-2 du code du travail, l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 comporte en outre le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil du salarié détaché, la date du début du détachement et la date prévue de sa fin, les modalités de prise en charge par l'entreprise des frais de voyage, et le cas échéant l'adresse du ou des lieux d'hébergement du salarié ;

II.-Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du code du travail, en lieu et place des mentions prévues au 1° de l'article R. 1331-2, l'attestation comporte le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement de l'entreprise de travail temporaire qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toute autre référence équivalente, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, ainsi que l'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine, l'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente.

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Entrée en vigueur le 24 août 2018
Sortie de vigueur le 2 février 2022

Commentaire1


M. Roland Courteau, du group SOCR, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 16 novembre 2017

Les contrôleurs des transports terrestres placés sous l'autorité de la ministre chargée des transports vérifient que tout conducteur soumis à l'application de la législation relative au détachement dispose, à bord du véhicule, de l'attestation de détachement et des documents d'accompagnement obligatoires prévus par les articles R. 1331-2 à R. 1331-3 du code des transports. […] En fonction de la prestation de transport effectuée, ils vérifient également le respect des règles relatives aux opérations de cabotage, sur la base des dispositions des articles L. 3421-3 à L. 3421-10 du code des transports. […]

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