Article R1331-4 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 12, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 février 2022

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1

I.-Le représentant de l'entreprise conserve et présente, sans délai, les documents suivants à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail :

1° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :

a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;

b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;

c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;

2° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.

Les documents mentionnés ci-dessus sont traduits en langue française.

Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.

II.-Dans le cas où l'entreprise détachant un salarié roulant ou navigant sur le territoire français est établie en dehors de l'Union européenne, le document atteste de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, joint l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.

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Entrée en vigueur le 2 février 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 11 décembre 2023, n° 2106076
Rejet

[…] A C, dont il n'était toutefois pas établi qu'il était installé sur le territoire français au moment du contrôle pour exercer sa mission et que, d'autre part, les bulletins de paie qui lui avaient été présentés ne répondaient pas aux prescriptions de l'article R. 1331-4 du code des transports. […]

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    2CNIL, Délibération du 19 mai 2016, n° 2016-160

    […] La commission relève que les données présentes dans SIPSI, hormis la catégorie de données nécessaires à l'administration et à l'utilisation de la base par les gestionnaires et les agents de contrôle, sont celles que doivent déclarer les employeurs à l'inspection du travail au titre de l' article L. 1262-2-1 du code du travail et L. 1331-1 du code des transports (en cas de prestation de transport), et qui sont énumérées aux articles R. 1263-3 du code du travail et R. 1331-4 du code des transports.

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