Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE / Chapitre unique : Régime du cabotage / Section 2 : Dispositions pénales
Article R1331-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 1331-2 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 9 juin 2017, 400530, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Considérant que le syndicat requérant critique au regard du droit de l'Union les dispositions de l'article L. 1331-1 du code des transports et celles des articles R. 1331-1 à R. 1331-11 du même code issues du décret attaqué en ce qu'elles imposent aux entreprises de transport qui détachent des salariés roulants des formalités et des contraintes qui constitueraient des restrictions prohibées à la libre prestation des services ;
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