Article R1331-5 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 1331-2 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 9 juin 2017, 400530, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant que le syndicat requérant critique au regard du droit de l'Union les dispositions de l'article L. 1331-1 du code des transports et celles des articles R. 1331-1 à R. 1331-11 du même code issues du décret attaqué en ce qu'elles imposent aux entreprises de transport qui détachent des salariés roulants des formalités et des contraintes qui constitueraient des restrictions prohibées à la libre prestation des services ;

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  • Détachement·
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  • Travail·
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