Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE / Chapitre unique / Section 1 : Salariés roulants ou navigants détachés temporairement par une entreprise non établie en France
Article R1331-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 3
Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 9 juin 2017, 400530, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Considérant que le syndicat requérant critique au regard du droit de l'Union les dispositions de l'article L. 1331-1 du code des transports et celles des articles R. 1331-1 à R. 1331-11 du même code issues du décret attaqué en ce qu'elles imposent aux entreprises de transport qui détachent des salariés roulants des formalités et des contraintes qui constitueraient des restrictions prohibées à la libre prestation des services ;
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