Article R1331-5 du Code des transports

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Version02/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 février 2022

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1

Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 2 février 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 9 juin 2017, 400530, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant que le syndicat requérant critique au regard du droit de l'Union les dispositions de l'article L. 1331-1 du code des transports et celles des articles R. 1331-1 à R. 1331-11 du même code issues du décret attaqué en ce qu'elles imposent aux entreprises de transport qui détachent des salariés roulants des formalités et des contraintes qui constitueraient des restrictions prohibées à la libre prestation des services ;

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  • Détachement·
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  • Travail·
  • Territoire national·
  • Code du travail
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