Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre unique
Article R1411-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes :
1° Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ;
2° Les opérations d'affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ;
3° Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d'autres commissionnaires de transport ;
4° Les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit.
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[…] Aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.(). ». […] soit, au sein de celle-ci, de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1.Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre. ». […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1422-1 du code des transports : « L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, […] Aux termes de l'article R. 1422-1 du même code : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. / L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. () ». […] soit, au sein de celle-ci, de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1. ».
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 mai 2016, n° 16/50416
[…] Pour se définir comme un simple auxiliaire de transport, X Y se réfère, elle, aux dispositions de l'article R 1411-1 du code des transports, qui définit les activités du commissionnaire de transports comme les opérations :
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