Article R1411-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 1, alinéas 2 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes :
1° Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ;
2° Les opérations d'affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ;
3° Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d'autres commissionnaires de transport ;
4° Les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
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Décisions13


1Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2024, n° 2401039
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.(). ». […] soit, au sein de celle-ci, de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1.Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre. ». […]

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  • Commissionnaire de transport·
  • Capacité professionnelle·
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Registre·
  • Attestation·
  • Sociétés·
  • Sanction·
  • Diplôme

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 mars 2021, n° 20NC01773
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1422-1 du code des transports : « L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, […] Aux termes de l'article R. 1422-1 du même code : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. / L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. () ». […] soit, au sein de celle-ci, de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1. ».

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  • Transport·
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  • Asile·
  • Justice administrative

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 mai 2016, n° 16/50416

[…] Pour se définir comme un simple auxiliaire de transport, X Y se réfère, elle, aux dispositions de l'article R 1411-1 du code des transports, qui définit les activités du commissionnaire de transports comme les opérations :

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  • Coursier·
  • Commissionnaire de transport·
  • Transporteur·
  • Donneur d'ordre·
  • Activité·
  • Référé·
  • Mode de transport·
  • Mise en relation·
  • Transport de marchandises·
  • Illicite
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