Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC / Chapitre II : Le transport de marchandises / Section 1 : Dispositions générales
Article R1422-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 1
Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.
L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.
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Décisions • 7
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1422-1 du code des transports : « L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, […] Aux termes de l'article R. 1422-1 du même code : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. / L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. () ». […]
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[…] — la décision du 21 juillet 2015 indiquait les raisons qui ont conduit le préfet à rejeter la demande présentée par le nouveau gérant ; — la demande du gérant était incomplète car elle ne comportait pas la copie de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrés par la banque et des délégations de signature dont le gérant a pu disposer pour toute la durée des fonctions ; — la fonction de chef de bureau qu'il occupait ne constitue pas une expérience professionnelle au niveau requis par l'article R. 1422-1 du code des transports ; — elle ne peut donc être prise en compte ; — les fonctions de gérant sont exercées depuis novembre 2012 soit depuis moins de cinq ans ; la décision du 25 juin 2015 a été prise avec effet au 19 juin ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2024, n° 2401039
[…] Aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.(). ». […]
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