Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC / Chapitre II : Le transport de marchandises / Section 1 : Dispositions générales
Article R1422-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 8 mars 2017, n° 2016010019
[…] Dans ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 14 novembre 2016 et reprises lors de l'audience : » – La société PHIGARO demande au Tribunal de : Vu l'article R.1422-9 du Code des transports, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces visées,
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