Article R1422-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 1

Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées par l'article R. 1452-1, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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