Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC / Chapitre II : Le transport de marchandises
Article R1422-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-20.
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[…] Aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.(). ». […] 2° La réussite aux épreuves d'un examen écrit ; 3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 mai 2023, n° 2009159
[…] aux termes de l'article R . 1422 -1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. () ». L'article R . 1422 -2 de ce code précise : […]
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