Article R1422-14 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 11, alinéas 6 et 7, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes :
1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 mai 2023, n° 2009159
Rejet

[…] — il remplit les conditions fixées par le 2° de l'article R. 1422-14 du code des transports dès lors qu'il a suivi une formation à la gestion d'entreprise de plus de 300 heures de formation et qu'il a exercé la profession de commissionnaire de transport pendant plus de trois ans entre décembre 2013 et juin 2018 ;

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  • Commissionnaire de transport·
  • Capacité professionnelle·
  • Recours gracieux·
  • Région·
  • Gestion d'entreprise·
  • Activité·
  • Formation·
  • Recours·
  • Attestation·
  • Qualification professionnelle
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