Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC / Chapitre II : Le transport de marchandises / Section 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
Article R1422-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 1
Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes :
1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ;
2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 mai 2023, n° 2009159
[…] — il remplit les conditions fixées par le 2° de l'article R. 1422-14 du code des transports dès lors qu'il a suivi une formation à la gestion d'entreprise de plus de 300 heures de formation et qu'il a exercé la profession de commissionnaire de transport pendant plus de trois ans entre décembre 2013 et juin 2018 ;
Lire la suite…- Commissionnaire de transport·
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