Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC / Chapitre II : Le transport de marchandises / Section 4 : Dispositions communes
Article R1422-25 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est radiée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2024, n° 2401039
[…] Aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.(). ». […] Aux termes enfin de l'article R. 1422-25 du même code : » L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est radiée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région. ".
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