Article R1422-25 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est radiée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2024, n° 2401039
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.(). ». […] Aux termes enfin de l'article R. 1422-25 du même code : » L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est radiée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région. ".

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