Article D1431-1 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-639 du 26 avril 2017 - art. 2


Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° " Prestataire " : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article D. 1431-2 ;
2° " Bénéficiaire " : pour le transport de personnes, la personne qui achète le titre de transport ou, à défaut de titre de transport, le passager ; pour le transport de marchandises, le cocontractant du prestataire ;
3° " Moyen de transport " : tout dispositif motorisé utilisé pour transporter des personnes ou des marchandises par l'un ou l'autre des modes ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime ou aérien ;
4° " Segment " : toute partie de l'itinéraire emprunté ou à emprunter pour réaliser une prestation de transport sur laquelle la personne ou la marchandise est transportée par le même moyen de transport ;
5° " Source d'énergie " : carburant, électricité ou tout autre vecteur d'énergie utilisé pour le fonctionnement d'un moyen de transport ;

6° “ Gaz à effet de serre ” : les gaz à effet de serre mentionnés à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. L'unité de compte des émissions s'exprime en dioxyde de carbone équivalent ou CO2e.
Sont comptabilisées les fuites de gaz frigorigènes selon la méthode de calcul fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 24 mars 2019

Ainsi, ladite méthode peut être vérifiée par un organisme accrédité selon le « Référentiel relatif à la conformité de la méthode aux articles D. 1431-1 à D. 1431-23 du code des transports », consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé des transports. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 25 janvier 2024, n° 20/02751
Confirmation

[…] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2018, la société Biologistic a mis en demeure la société Veolia de lui payer une somme de 776.418,18 euros TTC correspondant aux transports effectués sur la période de septembre 2017 à avril 2018 sur le fondement des articles L. 1431-2 et D. 1431-1 du code des transports.

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  • Demande en paiement du prix du transport·
  • Sociétés·
  • Eaux·
  • Prestation·
  • Prestataire·
  • Bénéficiaire·
  • Collecte·
  • Transporteur·
  • Facture·
  • Forfait
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