Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Principes / Section 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise lors du transport
Article D1431-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est soumise aux dispositions de l'article L. 1431-3 toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant son point d'origine ou de destination situé sur le territoire national, à l'exception des prestations qu'elle organise pour son propre compte.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 8 octobre 2020, n° 18/00783
[…] Par conclusions déposées le 16 janvier 2019 fondées sur les articles 42, 4, 5, ensemble les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, ensemble les articles 455 alinéa 1er et 458, 564 du code de procédure civile, les articles L.'111-10 et L.'511-1 du code des procédures civiles d'exécution, les articles 1103, 1137 et 1240 du code civil, l'article L.'1431-2 du code des transports et les articles 379 et 381,1° du code des douanes, la société Prodex, demande à la cour de':
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