Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Principes / Section 1 : Portée de l'obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors du transport
Article D1431-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-639 du 26 avril 2017 - art. 7
L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 porte sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.