Article D1431-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
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Version01/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 - art. 3, alinéas 2 et 3, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-639 du 26 avril 2017 - art. 4


La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, qui sont liées à ces opérations.
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017

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