Article D1431-6 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-639 du 26 avril 2017 - art. 7

Pour élaborer l'information relative à la quantité de gaz à effet de serre d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de gaz à effet de serre pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 août 2022, n° 2204407
Rejet

[…] 10. Pour l'appréciation du sous-critère 3 de la valeur technique, le règlement de consultation précisait, dans un « nota » à la fin de l'article 5, que les candidats devaient indiquer la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion de la prestation transport de quatre matériaux, à savoir le bois, la paille, la terre et le bois brûlé, et orientait les candidats, pour le calcul, à la méthodologie mentionnée dans le guide de l'information GES des prestations de transport en application de l'article L. 1431-3 du code des transports, lequel renvoie aux dispositions réglementaires des articles D. 1431-6 et suivants pour les modalités de calcul. Une telle méthode de notation, qui n'est pas de nature à priver le sous-critère en cause de sa portée, n'est pas entachée d'irrégularité.

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