Article D1431-7 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-639 du 26 avril 2017 - art. 7

Modifié par : Décret n°2017-639 du 26 avril 2017 - art. 5


Pour évaluer la quantité de gaz à effet de serre pour un segment, le prestataire détermine la quantité de source d'énergie consommée pour la prestation dans la phase de fonctionnement, en attribuant une part au bénéficiaire de la prestation en cas de pluralité de bénéficiaires, et la multiplie par le facteur d'émission de la source d'énergie considérée.
Les facteurs d'émission opèrent, pour chaque source d'énergie, la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de gaz à effet de serre relatives à un ensemble comprenant la phase de fonctionnement et la phase amont. Les valeurs des facteurs d'émission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Ces valeurs respectent les principes de calcul déterminés par le “ pôle de la coordination nationale ” mentionné à l'article R. 229-49 du code de l'environnement.
Le prestataire qui utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté susmentionné justifie la valeur particulière du facteur d'émission qu'il retient. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017

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