Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Principes / Section 2 : Méthode de calcul
Article D1431-15 du Code des transports
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Version28/05/2014
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, mentionnées à l'article D. 1431-12, qui ne peut dépasser trois ans. Il actualise ces valeurs moyennes à la même fréquence.
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Toutefois, lorsque le prestataire de transport dont la méthode a reçu un certificat de conformité depuis moins de 3 ans actualise les valeurs moyennes prévues à l'article D. 1431-15 du code des transports, et lorsqu'au moins une de ces valeurs est modifiée d'au moins 20 %, le prestataire doit demander un nouveau certificat pour la période restant à courir. La vérification par l'organisme accrédité ne porte dans ce cas que sur les éléments à modifier ou les valeurs moyennes &
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