Article D1431-18 du Code des transports

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 - art. 9, alinéas 3 à 7, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Le prestataire qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie peut :
1° Utiliser les données relatives au taux de consommation de source d'énergie communiquées par le fournisseur du moyen de transport ;
2° Maintenir les taux de consommation de source d'énergie qu'il utilisait avant l'arrivée dans sa flotte du nouveau moyen de transport ;
3° Pour les calculs concernant spécifiquement ce nouveau moyen de transport, utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12.
Les dispositions du présent article sont applicables pendant la durée nécessaire au prestataire pour observer et incorporer la consommation de source d'énergie du nouveau moyen de transport dans sa méthode de calcul. Cette durée ne peut dépasser la durée d'actualisation des valeurs moyennes mentionnée à l'article D. 1431-15.

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