Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Principes / Section 3 : Information du bénéficiaire
Article D1431-20 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
L'information fournie au bénéficiaire est la quantité de dioxyde de carbone, exprimée en masse, correspondant à l'ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d'une information distinguant les quantités de dioxyde de carbone émises lors de la phase amont et lors de la phase de fonctionnement est facultative.
Lorsque la méthode mise en œuvre par le prestataire utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 1431-7, ou des références différentes de celles qui sont indiquées à l'article D. 1431-11, ou une valeur représentative du nombre optimal d'unités transportées dans le moyen de transport pendant la période du début d'exploitation d'un service de transport de masse en application de l'article D. 1431-14, la mention " Méthode spécifique " est portée à la connaissance du bénéficiaire.