Article D1431-22 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2014
>
Version01/06/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-639 du 26 avril 2017 - art. 7

Le prestataire peut mettre à la disposition du bénéficiaire, par tous moyens qu'il juge appropriés, les informations permettant d'expliciter la méthode de calcul qu'il met en œuvre ainsi que les sources d'énergie utilisées.
Lorsque cette information n'est pas mise à disposition, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information mentionnée à l'article D. 1431-21 pour formuler au prestataire une éventuelle demande portant sur la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre mise en œuvre par le prestataire ainsi que sur les sources d'énergie utilisées. Le prestataire communique les informations nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).