Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT / Chapitre II : Les contrats de transport de marchandises
Article R1432-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit :
1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;
2° Tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;
3° Conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.
Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
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Décisions • 2
[…] Vu les articles 1134 du code civil, L.133-1 et L.133-4 du Code de commerce et les articles L1432-1 et IL 1432-44 du Code des transports, […] Attendu qu'il n'est pas contesté que la société PERONNET DISTRIBUTION à pris en charge le 01/08/2013 plusieurs palettes de marchandises de la société GENDREAU pour livraison à la société DISTRIBORG ;
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2. Cour d'appel de Colmar, 21 octobre 2020, n° 20/00694
[…] * exercice de la profession de commissionnaire de transport routier de marchandises sans registre conforme des opérations d'affrètement, du 1er janvier 2013 au 1 juin 2014, à MOLSHEIM, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, infraction prévue par les articles R.1432-1 2°, R.1411-1 du Code des transports, les articles 7, 8 de l'arrêté ministériel du 11/02/1991 et réprimée par l'article R. 1452-2 du Code des transports,
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