Article R1452-1 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 21, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, et notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, le préfet de région saisit du cas de l'intéressé la commission régionale des sanctions administratives régie par les dispositions du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la commission nationale et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier.
Au vu de l'avis de cette commission, le préfet de région peut, à titre temporaire ou définitif, radier l'entreprise du registre des commissionnaires de transport.
Il est fait rapport trimestriellement à la commission régionale des sanctions administratives, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la commission nationale des sanctions administratives ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales.

Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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