Article R1452-1 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 21, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, et notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, le préfet de région saisit du cas de l'intéressé la commission territoriale des sanctions administratives régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24 du code des transports.

Au vu de l'avis de cette commission, le préfet de région peut, à titre temporaire ou définitif, radier l'entreprise du registre des commissionnaires de transport.

Il est fait rapport trimestriellement à la commission territoriale des sanctions administratives, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la commission nationale des sanctions administratives ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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