Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre II : Sanctions applicables aux commissionnaires de transport / Section 2 : Sanctions pénales
Article R1452-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1422-24 et au 2° de l'article R. 1432-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, 21 octobre 2020, n° 20/00694
[…] * exercice de la profession de commissionnaire de transport routier de marchandises sans registre conforme des opérations d'affrètement, du 1er janvier 2013 au 1 juin 2014, à MOLSHEIM, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, infraction prévue par les articles R.1432-1 2°, R.1411-1 du Code des transports, les articles 7, 8 de l'arrêté ministériel du 11/02/1991 et réprimée par l'article R. 1452-2 du Code des transports,
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