Article R1511-1 du Code des transports

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 2, alinéas 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 :
1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1 000 tonnes de port en lourd ;
2° Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par les dispositions du code de l'énergie, dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 41 923 480 € ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;
3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €.
Les seuils monétaires prévus par les 2° et 3° peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 28 mai 2021, n° 20MA03198
Rejet

[…] 5. En premier lieu, l'article L. 1511-2 du code des transports dispose que les grands projets d'infrastructures sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport. En l'espèce, la FNAUT ne conteste pas que le projet déclaré d'utilité publique litigieux ne requiert pas une telle évaluation dès lors que, ne figurant pas sur la liste fixée à l'article R. 1511-1, il ne constitue pas un grand projet d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2.

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  • Projet d'investissement·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Évaluation·
  • Décret·
  • Zone humide·
  • Usager des transports·
  • Financement·
  • Etablissement public·
  • Public

2Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2016, n° 1408485
Rejet

[…] 16. Considérant que l'article R. 1511-4 du code des transports dispose que « l'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ;4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation » ; qu'aux termes de l'article R. 1511-1

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  • Étude d'impact·
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  • Réalisation·
  • Déclaration

3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 3 novembre 2020, 19MA02177, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. L'article L. 1511-2 du code des transports, qui codifie les dispositions de l'article 14 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, prévoit que les grands projets d'infrastructures font l'objet d'une évaluation sur la base de certains critères homogènes. Il résulte des dispositions de l'article L. 1511-4 du même code que le dossier de cette évaluation est joint au dossier de l'enquête publique et de celles de l'article R. 1511-1 que constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 les projets, notamment, d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 euros. […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
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