Article R1511-7 du Code des transports

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Version28/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

L'évaluation d'un grand projet d'infrastructures incombe au maître d'ouvrage et est financée par lui.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2023, n° 2306533
Rejet

[…] aux habitats naturels, espèces protégées et zones humides ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 122-1-II du code de l'environnement et ainsi commis une erreur de droit ; le projet est dépourvu d'utilité publique ; l'emprise de la parcelle concernée par l'arrêté de cessibilité est imprécise ; l'administration ne justifie pas de la nécessité d'inclure l'intégralité de sa parcelle cadastrée section A 741 dans le périmètre d'expropriation ; le préfet a méconnu les articles L. 1511-1 et R. 1511-7 du code des transports dès lors que le projet a été « saucissonné » alors qu'il constitue dans son ensemble une grande infrastructure.

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