Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : L'information et la participation du public / Section 1 : Grands projets d'infrastructures de transport
Article R1511-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
L'évaluation d'un grand projet d'infrastructures incombe au maître d'ouvrage et est financée par lui.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2023, n° 2306533
[…] aux habitats naturels, espèces protégées et zones humides ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 122-1-II du code de l'environnement et ainsi commis une erreur de droit ; le projet est dépourvu d'utilité publique ; l'emprise de la parcelle concernée par l'arrêté de cessibilité est imprécise ; l'administration ne justifie pas de la nécessité d'inclure l'intégralité de sa parcelle cadastrée section A 741 dans le périmètre d'expropriation ; le préfet a méconnu les articles L. 1511-1 et R. 1511-7 du code des transports dès lors que le projet a été « saucissonné » alors qu'il constitue dans son ensemble une grande infrastructure.
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