Article R1511-9 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3


En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 12 juillet 2022, n° 2127417
Rejet

[…] Ils soutiennent que le jugement n'a pas été entièrement exécuté dès lors que le bilan publié ne comprend pas l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité, qu'il n'a pas été soumis pour avis au Conseil général de l'environnement et du développement durable et que ce bilan n'a pas été publié dans les conditions requises par les articles R. 1511-9 et R. 1511-10 du code des transports, soit publié accompagné de cet avis.

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